La Réalité : il ne s’agit nullement d’une
discrimination comme nous allons le montrer.
Commençons par nous rappeler la
définition de la discrimination : « Fait de distinguer et de traiter
différemment (le plus souvent plus mal) quelqu'un ou un groupe par rapport au
reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne ». Il est donc
question de séparer la collectivité en deux ou davantage de classes par rapport
à un critère donné, au vu d’un autre critère qui n’a aucun rapport avec le
premier.
La deuxième observation que nous pouvons faire est que la discrimination est un acte conscient,délibéré, de la part d’un individu. Nous voyons donc déjà immédiatement pourquoi la définition de la discrimination ne peut s’appliquer à ce cas :
Le premier critère est celui de la procréation, le deuxième celui de l’orientation sexuelle. Hors, de façon évidente ces critères sont fortement liés et cela est un fait indéniable de « la nature » et de la biologie humaine.
La nature a réservé la procréation aux couples hommes/femmes. Il ne peut donc en aucun cas s’agir d’une discrimination étant donné que « la nature » n’est pas un être conscient.
La deuxième observation que nous pouvons faire est que la discrimination est un acte conscient,délibéré, de la part d’un individu. Nous voyons donc déjà immédiatement pourquoi la définition de la discrimination ne peut s’appliquer à ce cas :
Le premier critère est celui de la procréation, le deuxième celui de l’orientation sexuelle. Hors, de façon évidente ces critères sont fortement liés et cela est un fait indéniable de « la nature » et de la biologie humaine.
La nature a réservé la procréation aux couples hommes/femmes. Il ne peut donc en aucun cas s’agir d’une discrimination étant donné que « la nature » n’est pas un être conscient.
Nous voyons donc que les deux prérequis
pour qu’il y ait « discrimination » ne sont pas réunis.
Terminons par nous rappeler que
cela est également l’avis du Conseil d’Etat dans sa Décision n° 421899, du
28/09/2018, point 6 :
Les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la
procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de
même sexe. Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la
santé publique qu'en réservant l'accès à l'assistance médicale à la procréation
aux couples composés d'un homme et d'une femme, vivants, en âge de procréer et
souffrant d'une infertilité médicalement diagnostiquée, le législateur a
entendu que l'assistance médicale à la procréation ait pour objet de remédier à
l'infertilité pathologique d'un couple sans laquelle celui-ci serait en
capacité de procréer. La différence de traitement, résultant des dispositions
critiquées, entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples
de personnes de même sexe est en lien direct avec l'objet de la loi qui
l'établit et n'est, ainsi, pas contraire au principe d'égalité. Il en résulte
que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère
sérieux.
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